Un licenciement économique déguisé n'entraîne pas la nullité du licenciement mais…
Un licenciement économique déguisé n'entraîne pas la nullité du licenciement mais…
… il peut donner lieu à des dommages et intérêts si le motif invoqué par l’employeur est vexatoire.
C’est que nous rappelle une affaire récente 👇🏼
Un directeur administratif et financier est licencié pour faute grave et plus précisément, pour « déloyauté et incompétence professionnelle fautive ».
Il conteste son licenciement devant les Prud’hommes, et arrive à démontrer que la vraie cause de son licenciement est en réalité économique. 💰
Il s’appuie sur deux faits importants :
1️⃣ Son employeur est incapable d’apporter le moindre élément pour justifier son incompétence
2️⃣ Un Plan de sauvegarde de l’emploi est en même temps en cours au sein de la société.
Le salarié demande la nullité de son licenciement, considérant que la société a contourné frauduleusement ses obligations légales liées au licenciement économique.
⚠️ À noter : La nullité est la pire des sanctions pour condamner un licenciement, puisqu’elle permet des indemnités déplafonnées d’un montant minimum de 6 mois, ou la réintégration forcée du salarié.
Elle n’est normalement accordée que dans des cas spécifiques ex. harcèlement, discrimination, atteinte à une liberté fondamentale etc.
Revenons à notre affaire 🔍 :
Le salarié se plaçait donc ici sur le terrain de la fraude pour tenter d’obtenir la nullité.
⚖️ Qu’en dit la Cour ?
La Cour de cassation ne lui donne pas raison : elle constate que le licenciement n’est pas valable, mais reste sur une condamnation classique de licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnités plafonnées selon l’ancienneté).
Toutefois, elle permet au salarié d’obtenir 5000 euros de dommages et intérêts en plus pour licenciement vexatoire, retenant le caractère fallacieux des motifs de son licenciement.
💡Une décision judiciaire à retenir pour tous les licenciements où les motifs ne sont pas absolument prouvés, et particulièrement vexant pour les salariés.
↳ Si vous reconnaissez et/ou vivez une situation similaire, contactez-nous !
Source : 4 juin 2025, Cour de cassation, Pourvoi n° 23-17.945